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Arrêté du 22 octobre 2005
relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant
NOR : SANP0523995A
Le ministre de la santé et
des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment
son article R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 à R. 4383-8 ;
Vu le décret no 2002-410 du 26 mars 2002
portant création du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002
pris pour application de l’article L. 900-1 du code du travail et
des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation
relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance
d’une certification professionnelle ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 1994
modifié relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant
et au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999
fixant les conditions d’immunisation visées à l’article L. 10
du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 2001
modifié relatif à l’évaluation continue des connaissances et des
aptitudes conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2002
relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2004
portant définition et fixant les conditions de délivrance de la
mention complémentaire aide à domicile ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2005
relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de
l’expérience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant ;
Vu l’avis de la commission des infirmiers du
Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Art. 1er. - Le
diplôme professionnel d’aide-soignant
atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier
d’aide-soignant
telles qu’elles sont définies dans l’annexe IV de l’arrêté
du 25 janvier 2005 susvisé.
Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf
dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la
totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves
de certification ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience
professionnelle en vue de son obtention.
TITRE Ier
CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. - L’admission
en formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant,
sauf pour les candidats relevant des articles 18 et 19 du présent
arrêté et pour ceux relevant de l’arrêté du 25 janvier 2005
susvisé, est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection.
Ces épreuves sont organisées par les instituts de formation autorisés
pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se
regrouper au niveau départemental ou régional en vue d’organiser en
commun les épreuves.
Art. 3. - Les
instituts de formation doivent, après accord du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, en cas d’organisation départementale,
ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas
d’organisation régionale, informer les candidats de la date
d’affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places
fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.
Art. 4. - Pour
être admis à suivre les études conduisant au diplôme professionnel
d’aide-soignant,
les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date
de leur entrée en formation ; aucune dispense d’âge n’est
accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur.
Art. 5. - Les
épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Art. 6. - Sont
dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
1o Les candidats
titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV
ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification
professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou
continue français ;
2o Les candidats
titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social
homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de
formation initiale ou continue français ;
3o Les candidats
titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder
directement à des études universitaires dans le pays où il a été
obtenu ;
4o Les étudiants ayant
suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat
d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année.
Art. 7. - Aucune
condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve
écrite d’admissibilité. Cette épreuve anonyme, d’une durée de
deux heures, est notée sur 20 points. Elle est évaluée par des
infirmiers, enseignants permanents dans un institut de formation d’aides-soignants
ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des
enseignements auprès d’élèves aides-soignants.
Elle se décompose en deux parties :
a) A partir d’un texte de
culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet
d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat doit :
- dégager les idées principales du
texte ;
- commenter les aspects essentiels du
sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a
pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et
d’expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions
à réponse courte :
- cinq questions portant sur des
notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les
quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d’exercices mathématiques
de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les
connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi
que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
Art. 8. - Les
membres du jury d’admissibilité sont nommés par le préfet du département
ou de région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du
concours. Le jury d’admissibilité est présidé par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, en cas
d’organisation départementale, ou par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant, en cas
d’organisation régionale, et il est composé d’au moins 20 %
de l’ensemble des correcteurs. En cas d’organisation départementale,
le jury devra comprendre au moins un représentant de chacun des
instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas
d’organisation régionale, la représentation de chaque département
devra être assurée.
Les candidats ayant obtenu une note supérieure
ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.
Art. 9. - L’épreuve
orale d’admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
- un directeur d’un institut de
formation d’aides-soignants
ou d’un institut de formation en soins infirmiers ou un cadre de santé
ou un infirmier, enseignant permanent dans un institut de formation d’aides-soignants
ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- un infirmier cadre de santé
accueillant des élèves en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un
entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé
de dix minutes de préparation :
a) Présentation d’un exposé
à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse
à des questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à
tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du
candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur
la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-soignant.
Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la
motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve
est éliminatoire.
Art. 10. - Les
membres du jury d’admission sont nommés par le préfet du département
ou de région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du
concours. Le jury de l’épreuve d’admission est présidé par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas
d’organisation départementale, ou par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, en cas d’organisation régionale, et
il est composé d’au moins 20 % de l’ensemble des personnes
ayant participé à l’épreuve, en respectant la composition de base.
En cas d’organisation départementale, le jury devra comprendre au
moins un représentant de chacun des instituts de formation pour
lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation régionale,
la représentation de chaque département devra être assurée.
A l’issue de l’épreuve orale d’admission
et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste
de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste
complémentaire.
En cas d’égalité de points entre deux ou
plusieurs candidats, l’admission est déclarée dans l’ordre de
priorité suivant :
a) Au(x) candidat(s) ayant bénéficié
d’une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ;
b) Au(x) candidat(s) ayant
obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité, dans
le cas où aucun des candidats à départager n’a été dispensé de
cette épreuve ;
c) Au candidat le plus âgé,
dans le cas où les conditions des alinéas a et b n’ont
pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe
d’instituts, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves
de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places
offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés
peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire
d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure
d’admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts
dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues
par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de
candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département
ou la région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du
concours.
Art. 11. - Les
résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de
chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute
heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés
par écrit de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant
l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la
liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait
d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son
admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place
est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière
liste.
En cas d’organisation départementale ou régionale,
les candidats choisissent leur institut d’affectation en fonction de
leur rang de classement et des voeux qu’ils ont exprimés, soit lors
de leur inscription aux épreuves, soit à l’issue des résultats.
La liste des affectations est transmise par le
directeur de chaque institut au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, en cas d’organisation départementale, ou au
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas
d’organisation régionale, au plus tard un mois après la date de la
rentrée.
Art. 12. - Les
résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la
rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un
report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé
de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, en cas de congé de maternité, de rejet d’une demande de
mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d’un de ses
enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d’admission d’un
an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la
promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé
individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si
le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui
interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en
cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d’un report
d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à
la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette
rentrée.
Le report est valable pour l’institut dans
laquelle le candidat avait été précédemment admis.
L’application des dispositions du présent
article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée
supérieure à deux ans.
Art. 13. - L’admission
définitive dans un institut de formation d’aides-soignants
est subordonnée :
1o A la production, au
plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical
attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique
ou psychologique à l’exercice de la profession ;
2o A la production, au
plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical
de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les
conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.
Art. 14. - Par
dérogation aux articles 4 à 11 du présent arrêté, peuvent être
admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant
les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique
hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette
qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ;
leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total
d’élèves suivant la totalité de la formation.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION
Art. 15. - La
formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant
comporte 1 435 heures d’enseignement théorique et clinique,
en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel
de formation joint en annexes I et II du présent arrêté.
L’enseignement en institut comprend huit
modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés,
de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et
gestuels.
L’enseignement en stage est réalisé en
milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social,
en établissement ou à domicile, et comprend six stages.
Art. 16. - La
rentrée dans les instituts de formation a lieu la première semaine du
mois de septembre. Cependant, après accord du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, un institut peut, à titre dérogatoire,
en fonction des besoins de santé recensés au niveau local, effectuer
une rentrée la première semaine du mois de janvier. Un même institut
de formation peut organiser à la fois une rentrée en septembre et une
rentrée en janvier.
A titre exceptionnel, la rentrée de janvier
2006 pourra avoir lieu au plus tard au cours de la troisième semaine de
ce mois.
Art. 17. - La
formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant
peut, à l’initiative de l’institut, être suivie de façon
discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas,
les modalités d’organisation de la scolarité sont déterminées par
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur
proposition du directeur de l’institut et après avis du conseil
technique.
Art. 18. - Les
personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant
sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles
doivent suivre l’enseignement des modules de formation 1 et 3, ainsi
que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent
auprès d’adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.
Art. 19. - Les
personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
ou de la mention complémentaire aide à domicile qui souhaitent obtenir
le diplôme professionnel d’aide-soignant
sont dispensées des modules de formation 1, 4, 5 et 7. Elles doivent
suivre les modules de formation 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages
correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent au sein du
secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de
personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en
psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l’élève.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 20. - L’évaluation
des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long
de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation
définies à l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 21. - Le
jury du diplôme professionnel d’aide-soignant
est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par ce dernier ou
son représentant et comprend :
- un directeur d’un institut de
formation d’aides-soignants ;
- un infirmier ou un infirmier cadre
de santé, enseignant permanent d’un institut de formation d’aides-soignants ;
- un infirmier cadre de santé ou un
infirmier, en exercice ;
- un aide-soignant
en exercice ;
- un représentant de la direction
d’un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants.
Le préfet de région peut décider
d’organiser des sous-groupes d’examinateurs. Dans ce cas, chaque
sous-groupe est composé de trois personnes :
- un directeur d’un institut de
formation d’aides-soignants
ou un infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant permanent
d’un institut de formation d’aides-soignants ;
- un infirmier cadre de santé ou un
infirmier ou un aide-soignant,
en exercice ;
- un représentant de la direction
d’un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants.
Art. 22. - Sont
déclarés reçus au diplôme professionnel d’aide-soignant
les candidats qui ont validé l’ensemble des compétences liées à
l’exercice du métier.
La liste des candidats reçus au diplôme
professionnel d’aide-soignant
est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans
avoir consulté son dossier d’évaluation continue.
Le diplôme professionnel d’aide-soignant
est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des
résultats doit intervenir au plus tard la première semaine du mois de
juillet pour les élèves entrés en formation en septembre de l’année
précédente ou la première semaine du mois de décembre pour les élèves
entrés en formation en janvier de la même année.
Art. 23. - Pour
chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules de
formation, l’élève qui ne remplit pas les conditions de validation bénéficie
d’une épreuve de rattrapage organisée avant la fin de la formation.
Dans le cas où la validation du module comporte deux épreuves, l’élève
peut conserver, pour l’épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure
à la moyenne obtenue à l’une d’entre elles.
L’élève qui ne remplit pas les conditions de
validation à l’issue des épreuves de rattrapage dispose d’un délai
de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules
auxquels il a échoué. Il doit suivre la formation de chaque unité non
validée, conformément au référentiel de formation et satisfaire à
l’ensemble des épreuves de validation de l’unité ou des unités de
formation concernées. Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice
des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
Art. 24. - L’élève
qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences
professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de 5 années
pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées,
conformément au référentiel de formation. Au-delà de ce délai, l’élève
perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui
des épreuves de sélection.
Art. 25. - Le
diplôme professionnel d’aide-soignant
est délivré, par le préfet de région dans laquelle la scolarité a
été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers qui ont
interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année.
Le diplôme professionnel d’aide-soignant
est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves
infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l’examen de
passage en deuxième année prévu par l’arrêté du 16 février 1973
modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant
du secteur psychiatrique.
Ne peuvent bénéficier des dispositions des
deux alinéas précédents :
1o Les élèves infirmiers ayant
réussi l’examen de passage en deuxième année antérieurement à la
publication de l’arrêté du 25 mai 1971 relatif au
certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant
dans les établissements publics ou privés ;
2o Les élèves infirmiers de
secteur psychiatrique ayant réussi l’examen de passage en deuxième
année antérieurement à la publication de l’arrêté du 24 avril 1979
relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant
modifiant l’arrêté du 25 mai 1971 précité ;
3o Les étudiants ayant fait
l’objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d’une
sanction disciplinaire d’exclusion définitive au titre de la scolarité
suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline.
TITRE IV
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS
DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS
Congés et absences des élèves
Art. 26. - Les
élèves effectuant une rentrée en septembre ont droit, au cours de la
formation, à trois semaines de congés. Les élèves effectuant une
rentrée en janvier ont droit à sept semaines de congés, dont quatre
semaines en été. Le directeur de l’institut de formation fixe les
dates de ces congés après avis du conseil technique.
Art. 27. - Tout
congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par
un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une
franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux élèves,
pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés,
des travaux de groupe, des séances d’apprentissages pratiques et
gestuels et des stages. Ils devront toutefois présenter les épreuves
de validation des modules de formation. Au-delà de cinq jours
d’absence, les stages non effectués doivent faire l’objet d’un
rattrapage. Cette disposition s’applique à l’ensemble des élèves,
quelles que soient les modalités de suivi de la formation.
Art. 28. - Le
directeur de l’institut de formation peut, après avis du conseil
technique, sur production de pièces justificatives et dans des cas
exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des
travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentissages
pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à l’article 27.
Art. 29. - En
cas de maternité, les élèves sont tenues d’interrompre leur
scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure
à la durée légale.
Art. 30. - En
cas d’interruption de la formation pour des raisons justifiées, et
notamment en cas de maternité, l’élève conserve les notes obtenues
aux évaluations des modules ainsi que celles obtenues lors des stages
cliniques. La formation est reprise l’année suivante au point où
elle avait été interrompue. Lorsque l’interruption de la formation a
été supérieure à un an, les modalités de reprise de celle-ci sont
fixées par le directeur de l’institut de formation, après avis du
conseil technique.
Art. 31. - Le
directeur d’un institut de formation d’aides-soignants,
saisi d’une demande de congé paternité, détermine les modalités
pratiques d’exercice de ce droit, dans le respect des dispositions de
l’article 27 du présent arrêté.
Dispositions applicables à l’équipe pédagogique
Art. 32. - Le
directeur d’un institut de formation d’aides-soignants
doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d’un titre
permettant l’exercice de la profession d’infirmier en application
des articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-12 du code
de la santé publique ;
b) Etre titulaire de l’un
des diplômes suivants :
- diplôme de cadre de santé ;
- certificat de cadre infirmier ;
- certificat d’aptitude aux
fonctions d’infirmier surveillant ;
- certificat d’aptitude aux
fonctions d’infirmier moniteur ;
- certificat d’aptitude aux
fonctions d’infirmier cadre de santé publique ;
- certificat de cadre infirmier de
secteur psychiatrique ;
- certificat de moniteur de formation
professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
- certificat d’aptitude au
professorat de lycée professionnel ou certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement technique du secteur sanitaire ou
social, lorsque la formation est dispensée dans un établissement
d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation.
Art. 33. - La
direction d’un institut de formation d’aidessoignants rattaché à
un institut de formation en soins infirmiers est assurée par le
directeur de ce dernier.
Art. 34. - Les
infirmiers, enseignants permanents dans un institut de formation d’aides-soignants,
doivent être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier ou du diplôme
d’infirmier de secteur psychiatrique et justifier d’un exercice
professionnel en qualité d’infirmier de trois ans au moins.
Conseil technique et conseil de discipline
Art. 35. - Dans
chaque institut de formation d’aides-soignants,
le directeur est assisté d’un conseil technique, qui est consulté
sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est
constitué par arrêté du préfet du département.
Le conseil technique est présidé par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Il comprend, outre le directeur de l’institut :
a) Un représentant de
l’organisme gestionnaire ;
b) Un infirmier, enseignant
permanent de l’institut de formation, élu chaque année par ses pairs ;
c) Un aide-soignant
d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour
trois ans par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ;
d) Le conseiller technique régional
en soins infirmiers ou le conseiller pédagogique dans les régions où
il existe ;
e) Deux représentants des élèves
élus chaque année par leurs pairs ;
f) Le cas échéant, le
coordonnateur général des soins de l’établissement dont dépend
l’institut ou son représentant.
Les membres du conseil, à l’exception de ceux
mentionnés au d et au f, ont un suppléant désigné dans
les mêmes conditions que le titulaire.
En outre, selon les questions inscrites à
l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la
majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne
qualifiée susceptible d’apporter un avis à ce conseil d’assister
à ses travaux.
Le conseil se réunit au moins une fois par an,
après convocation par le directeur, qui recueille préalablement
l’accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les
deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est
pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à
nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal
de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que
soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.
Le compte rendu, après validation par le président du conseil
technique, est adressé à l’ensemble de ses membres.
Art. 36. - A. - Le
directeur soumet au conseil technique pour avis :
1o Compte tenu du référentiel
de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique,
les objectifs de formation, l’organisation générale des études et
les recherches pédagogiques ;
2o L’utilisation des locaux et
du matériel pédagogique ;
3o L’effectif des différentes
catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée
de leurs interventions ;
4o Le budget prévisionnel ;
5o Le cas échéant, le montant
des droits d’inscription acquittés par les candidats aux épreuves
d’admission ;
6o Le règlement intérieur de
l’institut de formation.
B. - Le directeur porte à la connaissance
du conseil technique :
1o Le bilan pédagogique de
l’année scolaire écoulée ;
2o La liste par catégorie du
personnel administratif ;
3o Les budgets approuvés ainsi
que le compte administratif en fin d’exercice ;
4o La liste des élèves en
formation ;
5o Le cas échéant, les études
menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves
accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.
Art. 37. - Le
directeur de l’institut de formation peut prononcer, après avis du
conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inaptitudes théoriques
ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les
membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de
celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le
dossier scolaire de l’élève.
Les cas d’élèves en difficulté sont soumis
au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un
soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans
allongement de la formation.
A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au
cours de la scolarité, solliciter une mutation dans un autre institut
de formation. Cette demande doit recueillir l’accord des deux
directeurs concernés. Le conseil technique est informé, dès que
possible, des demandes acceptées.
Art. 38. - Dans
chaque institut, le directeur est assisté d’un conseil de discipline.
Il est constitué au début de chaque année scolaire, lors de la première
réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant. Il comprend :
1o Le représentant de
l’organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
2o L’infirmier,
enseignant permanent siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
3o L’aide-soignant
d’un établissement accueillant des élèves en stage siégeant au
conseil technique ou son suppléant ;
4o Un représentant des élèves
tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant.
Art. 39. - Le
conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi
que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du
patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les
sanctions suivantes :
1o Avertissement ;
2o Blâme ;
3o Exclusion temporaire de
l’institut de formation ;
4o Exclusion définitive
de l’institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment
motivée par le directeur. Elle est notifiée à l’élève ou à son
représentant légal si celui-ci est mineur.
L’avertissement peut être prononcé par le
directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’élève
reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire
entendre par le directeur et se faire assister d’une personne de son
choix. Cette sanction motivée est notifiée à l’élève ou à son
représentant légal si celui-ci est mineur.
Art. 40. - Le
conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de
l’institut de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée
par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève. Cet exposé
est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la
convocation.
Le conseil de discipline ne peut siéger que si
les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis
n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil
sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai
maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer,
quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.
Le compte rendu, après validation par le président du conseil de
discipline, est adressé à l’ensemble de ses membres.
Art. 41. - L’élève
reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil
de discipline.
Art. 42. - Le
conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut être
assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être
entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du
conseil ou de la majorité de ses membres.
Art. 43. - Le
conseil de discipline exprime son avis à la suite d’un vote. Ce vote
peut être effectué à bulletins secrets si l’un des membres le
demande.
Art. 44. - En
cas d’urgence, le directeur peut suspendre la formation de l’élève
en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier
est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours
à compter du jour de la suspension de la scolarité de l’élève. Le
président du conseil de discipline est immédiatement informé par
lettre d’une décision de suspension.
Art. 45. - Les
membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus
d’observer une entière discrétion à l’égard des informations
dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de ces conseils.
Art. 46. - En
cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un élève mettant en
danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de
formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l’élève. Il
adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur de santé
publique de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin
inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin
agréé. Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin
inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin
agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des
patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève
de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter
l’avis du conseil technique ou du conseil de discipline.
Droits et obligations des élèves
Art. 47. - Les
élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de
leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général,
associations professionnelles, syndicats représentatifs et associations
d’élèves ou particuliers, associations sportives et culturelles.
Art. 48. - Les
organisations d’élèves mentionnées à l’article 47 peuvent
disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de
cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon
les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts
par l’établissement.
Art. 49. - Chaque
institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les
conditions du règlement intérieur type figurant en annexe III du
présent arrêté.
Dispositions transitoires
Art. 50. - Par
dérogation aux dispositions des articles 32 et 34 du présent
arrêté, les directeurs et les enseignants permanents, qui étaient en
fonction dans un institut de formation d’aides-soignants
à la date du 24 juillet 1994, peuvent le demeurer, même s’ils
ne répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour exercer
ces fonctions en application du présent arrêté.
Art. 51. - Les
dispositions du présent arrêté s’appliquent aux élèves aides-soignants
entrant en formation à compter du 1er janvier 2006, à
l’exception de celles relatives aux épreuves de sélection, qui ne
seront applicables que pour la rentrée de septembre 2006. Les élèves aides-soignants
ayant entrepris leur formation antérieurement au 1er janvier
2006 demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du 22 juillet
1994 susvisé jusqu’à son abrogation.
Art. 52. - Les
dispositions de l’arrêté du 22 juillet 1994 susvisé concernant
les aides-soignants
seront définitivement annulées et remplacées par les dispositions du
présent arrêté à compter du 1er octobre 2007.
Art. 53. - Le
directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
|
ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DU DIPLÔME PROFESSIONNEL
D’AIDE-SOIGNANT
1. Définition du métier
L’aide-soignant
exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le
cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3
à R. 4311-5 du code de la santé publique.
Dans ce cadre, l’aide-soignant
réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité
de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou
une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de
personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la
personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des
soins. L’aide-soignant
accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il
contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du
possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe
pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier ou extrahospitalier, l’aide-soignant
participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa
formation, aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces
soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la
santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.
2. Finalité et utilisation du référentiel
de formation
Les éléments constitutifs du
diplôme professionnel d’aide-soignant
sont :
- le référentiel d’activités du
métier ciblées par le diplôme ;
- le référentiel de compétences du
diplôme ;
- le référentiel de certification
du diplôme : les compétences, les critères, les modalités et
les outils d’évaluation ;
- le référentiel de formation du
diplôme.
Le référentiel de formation décrit, de façon
organisée, les savoir-faire et les connaissances associées qui doivent
être acquis au cours de la formation conduisant au diplôme. Il est élaboré
à partir du référentiel d’activités du métier et du référentiel
des compétences exigées pour le diplôme.
Ce référentiel comprend huit modules
d’enseignement en institut de formation et des stages cliniques dont
le contenu est défini à partir des huit unités de compétences du
diplôme professionnel. Chaque compétence est constituée d’un
ensemble de savoir-faire et de connaissances mobilisées pour réaliser
des activités et comporte un niveau d’exigence identifié.
Le référentiel de formation précise, pour
chaque module : les objectifs de formation, les savoirs associés
(théoriques, procéduraux et pratiques) et leurs modalités
d’acquisition en institut de formation et en stage, les critères et
les modalités d’évaluation et de validation.
Les objectifs de formation décrivent les
savoir-faire de chacune des compétences du référentiel de
certification du diplôme. Ils correspondent à l’exigence minimale
requise en formation pour délivrer le diplôme en vue de l’exercice
des activités du métier d’aide-soignant.
Ils sont centrés sur un apprentissage professionnel qui correspond au
« coeur » du métier.
Les critères d’évaluation de la compétence
permettent d’en mesurer la maîtrise. Ils sont établis en fonction
des objectifs de formation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation
et de validation sont élaborés par les instituts de formation en
fonction des objectifs pédagogiques fixés.
3. Principes et méthodes pédagogiques
Progression
Les instituts de formation
sont responsables de la progression pédagogique de l’élève dans le
cadre du projet pédagogique. Cette progression professionnelle peut se
poursuivre dans un processus de formation tout au long de la vie et
notamment contribuer à des évolutions dans le choix des métiers.
Le découpage en modules de formation centrés
autour de l’acquisition de compétences incite à l’aménagement de
parcours professionnels personnalisés.
Initiative
Les objectifs pédagogiques
sont déclinés au sein des instituts de formation dans un projet pédagogique
qui tient compte du contexte et des ressources de l’institut de
formation. Les modalités de formation et les méthodes pédagogiques
s’attachent à développer chez la personne en formation des capacités
d’initiative et d’anticipation visant à un exercice professionnel
responsable.
Individualisation
Un suivi pédagogique
personnalisé est instauré. Il permet à l’élève de mesurer sa
progression. L’équipe pédagogique met à la disposition de l’élève
des ressources et des moyens qui le guident dans son apprentissage.
4. Durée et caractéristiques de
la formation
L’ensemble de la
formation comprend 41 semaines soit 1 435 heures
d’enseignement théorique et clinique en institut de formation et en
stage, réparties comme suit :
Enseignement en institut de formation : 17
semaines, soit 595 heures ;
Enseignement en stage clinique : 24
semaines, soit 840 heures.
Durant la formation, les élèves bénéficient
de congés :
- 3 semaines pour les élèves débutant
une scolarité en septembre ;
- 7 semaines pour les élèves débutant
une scolarité en janvier.
La participation à l’ensemble des
enseignements est obligatoire.
L’enseignement en institut de formation et les
stages cliniques sont organisés sur la base de 35 heures par
semaine.
L’enseignement en institut de formation
comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe et des séances
d’apprentissages pratiques et gestuels.
Les stages cliniques sont organisés par les
instituts de formation en collaboration avec les structures d’accueil.
Ils constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique
professionnelle. Ils s’effectuent dans des secteurs d’activités
hospitaliers ou extra-hospitaliers, au sein de structures bénéficiant
d’un encadrement par un professionnel médical, paramédical ou un
travailleur social. Cet encadrement est assuré par du personnel diplômé,
qui prépare progressivement l’élève à l’exercice de sa fonction.
Il est recommandé que le tuteur puisse bénéficier d’une formation
spécifique.
Chaque stage fait l’objet d’un projet de
tutorat établi entre l’équipe pédagogique de l’institut et le
responsable de l’encadrement de l’élève dans la structure
d’accueil. Il définit, à partir des ressources éducatives de la
structure et du niveau de formation de l’élève, les objectifs
d’apprentissage, les modalités d’encadrement et les critères d’évaluation.
5. Modules de formation et stages
Le diplôme peut
s’acquérir soit par le suivi et la validation de l’intégralité de
la formation, en continu ou en discontinu, soit par le suivi et la
validation d’une ou de plusieurs unités de formation (module et
stage) correspondant à une formation complémentaire en fonction des
modes d’accès au diplôme.
Les modules de formation correspondent à
l’acquisition
des huit compétences du diplôme
Module 1 :
accompagnement d’une personne dans les activités de la vie
quotidienne, 4 semaines (140 heures).
Module 2 : l’état clinique d’une
personne, 2 semaines (70 heures).
Module 3 : les soins, 5 semaines (175 heures).
Module 4 : ergonomie, 1 semaine (35 heures).
Module 5 : relation-communication, 2
semaines (70 heures).
Module 6 : hygiène des locaux
hospitaliers, 1 semaine (35 heures).
Module 7 : transmission des informations, 1
semaine (35 heures).
Module 8 : organisation du travail, 1
semaine (35 heures).
L’enseignement dispensé, notamment dans les
domaines de la biologie humaine, des sciences humaines et sociales et de
l’étude des pathologies, vise à l’acquisition des connaissances nécessaires
et indispensables à l’exercice professionnel.
Les enseignements sont assurés par les
infirmiers enseignants permanents de l’institut et des intervenants
extérieurs. Pour ces derniers, les équipes pédagogiques privilégieront
le recrutement de professionnels exerçant dans le secteur sanitaire ou
social.
Les stages
Dans le cursus complet de
formation, les stages sont au nombre de six, de 140 heures chacun,
soit 4 semaines. Leur insertion dans le parcours de formation est prévue
dans le projet pédagogique de l’institut et permet l’acquisition
progressive des compétences par l’élève.
Ils sont réalisés dans des structures
sanitaires, sociales ou médico-sociales :
- service de court séjour : médecine ;
- service de court séjour :
chirurgie ;
- service de moyen ou long séjour :
personnes âgées ou handicapées ;
- service de santé mentale ou
service de psychiatrie ;
- secteur extrahospitalier ;
- structure optionnelle.
Sur l’ensemble des stages cliniques, un stage
dans une structure d’accueil pour personnes âgées est obligatoire.
Le stage dans une structure optionnelle est
organisé en fonction du projet professionnel de l’élève en accord
avec l’équipe pédagogique. Il est effectué en fin de formation et
constitue le dernier stage clinique réalisé par l’élève.
Lorsque le cursus est réalisé partiellement,
la formation s’effectue par unité de formation. Celle-ci correspond
à un module d’enseignement théorique et, pour six modules sur huit,
un stage clinique qui lui est rattaché :
| Unités de formation |
Modules de formation |
Stages cliniques |
| Unité 1 |
Module 1 : 4 semaines |
4 semaines |
| Unité 2 |
Module 2 : 2 semaines |
4 semaines |
| Unité 3 |
Module 3 : 5 semaines |
8 semaines |
| Unité 4 |
Module 4 : 1 semaine |
2 semaines |
| Unité 5 |
Module 5 : 2 semaines |
4 semaines |
| Unité 6 |
Module 6 : 1 semaine |
2 semaines |
| Unité 7 |
Module 7 : 1 semaine |
Pas de stage |
| Unité 8 |
Module 8 : 1 semaine |
Pas de stage |
| Total |
17 semaines |
24 semaines |
Les lieux de stage sont choisis
en fonction des objectifs d’acquisition de la compétence.
Module 1. - Accompagnement
d’une personne dans les activités
de la vie quotidienne
Compétence :
Accompagner une personne dans les actes
essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins et de
son degré d’autonomie.
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- identifier les besoins essentiels
de la personne et prendre en compte sa culture, ses habitudes de vie,
ses choix et ceux de sa famille ;
- repérer l’autonomie et les
capacités de la personne ;
- apporter son aide pour la toilette,
l’habillage, la prise de repas, l’élimination et le déplacement en
l’adaptant aux besoins et aux capacités de la personne et en
respectant sa pudeur et les règles d’hygiène ;
- stimuler la personne, lui proposer
des activités contribuant à maintenir son autonomie et à créer du
lien social.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux.
La personne :
- les cycles de la vie ;
- le développement psychosocial de
l’homme : enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse ;
- les besoins fondamentaux et les
actes essentiels de la vie quotidienne ;
- la famille, le groupe social, les
groupes d’appartenance, le lien social ;
- les religions, les croyances et les
valeurs.
L’autonomie :
- les formes de l’autonomie :
physique, psychique, sociale et juridique ;
- autonomie et droits des patients ;
- dépendance, déficience et
handicap ;
La santé :
- définitions (OMS...) ;
- santé publique : politique de
santé et actualités sur les plans de santé publique ;
- la prévention : prévention
des risques liés à une alcoolisation foeto-maternelle ;
- les risques biologiques (NRBC) :
conduite à tenir et gestes à éviter ;
- les risques sanitaires ;
- le système de santé français.
Le soin :
- les conceptions du soin :
prendre soin, faire des soins, avoir soin ;
- l’accompagnement ;
- le rôle de soignant.
L’analyse de la situation d’une personne :
- définition ;
- les étapes méthodologiques.
Les règles d’hygiène, de sécurité et de
confort dans les activités de la vie quotidienne.
Pratiques :
Le lavage simple des mains.
Aide à l’hygiène corporelle :
- la toilette ;
- la toilette génitale non stérile ;
- l’hygiène dentaire ;
- lavage des cheveux et coiffage,
rasage ;
- entretien des ongles.
Aide à l’habillage et au déshabillage.
Aide à la mobilisation et à l’installation
de la personne :
- organisation de l’espace et de
l’environnement pour faciliter l’autonomie ;
- mise à disposition de matériel
adapté (cannes, déambulateur, fauteuil roulant...) ;
- installation au lit, au fauteuil,
à la table.
Aide à l’hygiène et l’équilibre
alimentaire :
- préparation et conservation des
repas ;
- prise du repas : conseils à
la personne sur le choix des aliments appropriés à ses goûts et à sa
culture, prévention des fausses routes et lutte contre la déshydratation.
Aide au sommeil :
- installation de la personne pour le
repos et le sommeil en assurant sa sécurité et son confort ;
- les conditions favorables à
l’endormissement : atmosphère calme, lutte contre les nuisances,
aération de la chambre.
Aide à l’élimination :
- installation de la personne pour
permettre l’élimination urinaire et fécale ;
- pose de protections anatomiques.
Mise en place d’activités de stimulation,
maintien du lien social :
- aide aux repères dans le temps et
dans l’espace ;
- stimulation au travers des activités
physiques et/ou relationnelles.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les connaissances acquises et évaluées sont
reliées aux activités de la vie quotidienne d’une personne.
L’apprentissage de l’analyse de situation
permet d’identifier et de hiérarchiser les besoins, les ressources et
les difficultés de la personne, et de proposer des activités adaptées.
Le rôle et le comportement de l’aide
soignant dans
l’accompagnement d’une personne sont abordés en lien avec le niveau
de compétences de l’aide
soignant.
Evaluation :
Critères de résultat :
- les activités d’accompagnement
de la personne dans sa vie quotidienne prennent en compte ses capacités
d’autonomie ;
- des activités sont proposées à
la personne aidée en lien avec le maintien ou le développement de ses
possibilités physiques, psychiques et sociales ;
- les règles d’hygiène ainsi que
les principes d’intimité et de pudeur sont respectés.
Critères de compréhension :
- le candidat explique comment il
recueille les besoins ;
- le candidat explique comment il
identifie les capacités d’autonomie de la personne ;
- le candidat identifie et explique
le lien entre les besoins de la personne et son âge, ses habitudes de
vie, son environnement ;
- le candidat justifie par des
arguments les choix d’intervention (aide pour les actes de la vie
quotidienne et activités contribuant à maintenir du lien social).
Module 2. - L’état clinique
d’une personne
Compétence : apprécier
l’état clinique d’une personne.
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- observer la personne et apprécier
les changements de son état clinique ;
- identifier les signes de détresse
et de douleur ;
- mesurer les paramètres vitaux en
utilisant les outils spécifiques et réaliser les courbes de
surveillance ;
- identifier les anomalies au regard
des paramètres habituels liés aux âges de la vie ;
- identifier les risques liés à la
situation de la personne ;
- discerner le caractère urgent
d’une situation et alerter.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Anatomie et physiologie du corps humain :
les organes des sens, les systèmes neuromusculaire, osseux,
cardio-circulatoire, respiratoire, uro-génital, digestif, endocrinien.
Anatomie et physiologie de la peau et des
muqueuses.
Situations pathologiques et conséquences sur
l’état clinique de la personne : la maladie aiguë, la maladie
chronique, les situations d’urgence, les situations de fin de vie, la
douleur et son expression, la souffrance, le deuil.
Notion de maladie :
- lien entre santé et maladie ;
- maladie somatique et maladie
psychique ;
- les processus pathologiques ;
- les situations de soins.
Paramètres vitaux :
- mesure quantitative et qualitative ;
- signes d’alerte.
Sémiologie et vocabulaire médical :
signes, symptômes, syndrome, diagnostic, maladie.
Démarche d’observation d’une situation :
signes cliniques, changement de l’état clinique, alerte et urgence.
Règles d’hygiène et de sécurité dans la
mesure des paramètres vitaux.
Pratiques :
Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et
chez l’enfant : pulsations, température, pression artérielle,
rythme respiratoire, mensurations, conscience, volume urinaire.
Surveillance des signes cliniques : couleur
de la peau et des téguments, vomissements, selles, urines.
Observation de la douleur et du comportement.
Réalisation de prélèvements non stériles :
selles, urines, expectorations.
Utilisation des outils de mesure.
Transcription de la mesure des paramètres
vitaux : réalisation de courbes de surveillance.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
L’enseignement en anatomie et physiologie doit
être suffisant pour appréhender le fonctionnement général du corps
humain, sans entrer dans un niveau de détail trop important
(description du fonctionnement des grands systèmes sans entrer dans
l’anatomie de chaque organe) préjudiciables à une compréhension
globale.
Les connaissances relatives aux paramètres
vitaux doivent viser l’exactitude de leur mesure.
L’identification des signes et des seuils
d’alerte est approfondie et comprise en liaison avec les situations à
risque.
Les modalités de signalement de l’alerte en
cas de risques sont développées.
Evaluation :
Critères de résultat :
- la mesure des différents paramètres
(température, diurèse, rythme cardiaque, tension artérielle, fréquence
respiratoire, poids, taille) est effectuée avec fiabilité ;
- les changements d’état et les
situations à risque sont repérés et les interlocuteurs compétents
sont alertés en fonction du degré de risque.
Critères de compréhension :
- le candidat explique comment il
observe l’état de la personne et fait le lien entre les résultats de
cette observation et les risques potentiels ;
- le candidat identifie des signes de
détresse et de douleur en lien avec l’état et la pathologie de la
personne ;
- le candidat fait des liens entre
les modifications de l’état de la personne et les risques potentiels.
Module 3. - Les soins
Compétence : Réaliser des
soins adaptés à l’état clinique de la personne.
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- rechercher les informations sur les
précautions particulières à respecter lors du soin ;
- identifier et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité associées aux soins à la personne ;
- organiser l’activité de soin en
fonction de l’environnement et de la personne ;
- choisir le matériel approprié au
soin ;
- réaliser les soins dans le respect
de la personne, de son autonomie, de son intimité et en tenant compte,
des appareillages et matériels d’assistance médicale : soins liés
à l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination,
au sommeil et aide de l’infirmier à la réalisation de soins (cf.
note 1) ;
- adapter les modalités de réalisation
du soin à l’état de la personne et à ses habitudes de vie ;
- évaluer la qualité du soin réalisé
et réajuster le cas échéant.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Notions élémentaires sur les principales
pathologies :
Chroniques : asthme, diabète, maladies
neuro-dégénératives ;
Aiguës : infarctus, accident vasculaire cérébral,
maladies ischémiques, détresse respiratoire ;
Psychiatriques : dépression, différenciation
entre psychose et névrose, états limites ;
Chirurgicales : orthopédiques, viscérales ;
Autres : maladies immuno-dépressives,
pneumopathies, méningites, cancers et maladies infectieuses.
Maternité :
- conception, grossesse,
accouchement, suites de couches, nouveau-né.
Le handicap :
- les différents types de handicap ;
- handicaps et âges de la vie.
Gériatrie :
- démographie et place de la
personne âgée dans la société ;
- les pathologies du vieillissement.
Fin de vie et mort :
- psychologie de la personne en fin
de vie ;
- aspects culturels de la mort ;
- notions législatives et réglementaires.
Notions de pharmacologie :
- classes et formes des médicaments
non injectables ;
- modes d’administration des médicaments
et conséquences de la prise sur l’organisme.
Démarche de soins.
Protocoles de soins.
Règles d’hygiène et de sécurité dans les
soins.
Règles de prise en charge d’un opéré.
Règles de prise en charge d’une personne
inconsciente.
Pratiques :
Lavage antiseptique des mains.
Toilette complète, bain, douche.
Toilette génitale y compris aux personnes
porteuses d’une sonde à demeure.
Prise en charge d’un opéré :
- préparation du patient en préopératoire :
préparation cutanée, vérification de la préparation générale du
patient (respect du jeûne, prothèses ôtées, identité) et préparation
du dossier ;
- préparation de la chambre pour le
retour du patient ;
- observation du patient en post-opératoire ;
- observation des pansements.
Soins liés aux dispositifs médicaux ou
d’appareillage :
- surveillance et renouvellement
d’une vessie de glace et actions pour réchauffer le malade ;
- pose de bas de contention ;
- immobilisations : observation
et surveillance des attelles, plâtres et tractions ;
- observation du patient en
assistance respiratoire ;
- oxygénothérapie : montage et
entretien du matériel, surveillance du patient ;
- montage et entretien du matériel
d’aspiration endotrachéale ;
- administration d’un aérosol non
médicamenteux ;
- sonde vésicale : surveillance
du patient et vidange du sac collecteur ;
- observation des patients sous
dialyse ;
- pose de collecteurs externes ;
- soins d’hygiène aux patients
porteurs d’entérostomies cicatrisées ;
- surveillance de l’alimentation
par sonde.
Aide aux soins réalisés par l’infirmier :
- ouverture du matériel stérile ;
- observation et surveillance des
patients sous perfusion ;
- observation des pansements ;
- lavage gastrique ;
- prise de médicaments sous forme
non injectable ;
- réalisation de soins aseptiques ;
- alimentation par sonde gastrique.
Soins aux personnes dépendantes :
- réfection et change du lit occupé
et inoccupé ;
- observation et surveillance des
patients sous perfusion ;
- aide et assistance d’un patient
en cas de diarrhée ;
- observation et transmission des
signes de douleur ;
- aide au premier lever ;
- soins préventifs des escarres ;
- soins de bouche non médicamenteux ;
Soins post-mortem : toilette,
habillage, identification.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les connaissances concernant les pathologies les
plus courantes sont en lien avec les soins à réaliser.
Le rôle de l’aide
soignant auprès
d’une personne handicapée est développé.
Le rôle et la responsabilité de l’aide
soignant dans
l’aide à la prise des médicaments sont traités en lien avec le
niveau de responsabilité de l’aide
soignant.
La contribution de l’aide
soignant à la démarche
de soins est clarifiée.
Les règles d’hygiène, de sécurité et de
confort sont rappelées dans l’apprentissage de chaque soin.
Evaluation :
Critères de résultat :
- la réalisation du soin prend en
compte les habitudes, la culture, la demande du patient relative à son
intimité et à son mode de vie ;
- les informations cliniques
essentielles pour la réalisation du soin et les priorités sont
recherchées et prises en compte ;
- les soins réalisés sont conformes
aux consignes données et aux protocoles établis dans la structure ;
- le matériel nécessaire est prévu
avant les soins et il est rangé en fin de soin (rangement, sonnette,
tubulures non coudées...).
Critères de compréhension
- le candidat explique les règles
essentielles garantissant l’hygiène, la sécurité, le confort du
patient et la qualité du soin ;
- le candidat justifie le matériel
utilisé et les gestes réalisés en lien avec les pathologies des
personnes.
Pour valider le module 3, le candidat devra
fournir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de
niveau 2 ou un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.
Module 4. - Ergonomie
Compétence : Utiliser les
techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour
l’installation et la mobilisation des personnes.
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- identifier et appliquer les
principes d’ergonomie et de manutention lors des mobilisations, des
aides à la marche et des déplacements ;
- identifier et appliquer les règles
de sécurité et de prévention des risques, notamment ceux liés aux
pathologies et à l’utilisation du matériel médical ;
- installer la personne en tenant
compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de sa douleur
et des différents appareillages médicaux.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Le système locomoteur : anatomie et
physiologie, le mouvement.
Le port de charge et ses conséquences sur
l’anatomie du corps humain.
Les accidents dorso-lombaires.
Législation et déontologie concernant
l’isolement, la contention, la limitation des mouvements et les droits
des patients.
Principes et règles d’ergonomie concernant la
manutention des personnes.
Les différentes méthodes de manutention.
Techniques de prévention des accidents
dorsolombaires.
Principes et règles de sécurité concernant
les personnes soignées : repérage des positions algiques et
antalgiques.
Principes et règles de rangement selon l’accès
et le stockage des produits et matériels.
Pratiques :
Exercices pratiques : les positions et
attitudes professionnelles correctes.
Installation de la personne en fonction de son
degré d’autonomie et en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux.
Mobilisation, aide à la marche, déplacements.
Prévention des ankyloses et des attitudes
vicieuses.
Prévention des chutes.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les conséquences du port des charges lourdes
seront traitées en lien avec des lieux et des conditions d’exercice
variées (matériel présent, locaux...).
Le rôle de l’aide
soignant dans
l’aide au déplacement et à la mobilisation sera précisé en liaison
avec les autres professionnels.
Les règles de sécurité et les principes déontologiques
seront analysés au regard des situations spécifiques.
Evaluation :
Critères de résultat :
- les activités d’installation et
de mobilisation de la personne, des aides à la marche, des déplacements
et des transports par brancard sont réalisés de façon confortable et
en sécurité, en tenant compte de son état, sa pathologie éventuelle,
son degré d’autonomie et ses besoins, ainsi que des différents
appareillages médicaux ;
- le matériel est choisi de façon
correcte selon les moyens mis à disposition sur le lieu d’exercice ;
- les gestes et postures sont adaptés
à l’état de santé du patient.
Critères de compréhension :
- le choix des gestes, des activités,
des matériels et des techniques utilisés en fonction de l’état de
la personne est justifié.
Module 5. - Relation -
Communication
Compétence : établir une
communication adaptée à la personne et son entourage :
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- écouter la personne et son
entourage et prendre en compte les signes non verbaux de communication
sans porter de jugement ;
- s’exprimer et échanger en
adaptant son niveau de langage, dans le respect de la personne et avec
discrétion ;
- expliquer le soin réalisé, les
raisons d’un geste professionnel et apporter des conseils sur les
actes de la vie courante ;
- faire exprimer les besoins et les
attentes de la personne, les reformuler et proposer des modalités adaptées
de réalisation du soin ;
- apporter des informations pratiques
adaptées lors de l’accueil dans le service dans le respect du règlement
intérieur ;
- identifier les limites de son champ
d’intervention dans des situations de crise, de violence en prenant du
recul par rapport à la personne et à sa situation.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Le développement psychosociologique de
l’homme, les relations humaines, l’insertion dans la société, le
lien social.
Relation et communication :
- les valeurs et les principes :
respect, discrétion, écoute sans jugement, confidentialité ;
- les facteurs influençant la
communication.
Information et droits des patients :
- la charte du patient hospitalisé ;
- la loi du 4 mars 2002
relative aux droits du malade
- le secret médical, le secret
professionnel ;
- le rôle de l’aide
soignant dans
l’information du patient ;
- la maltraitance : prévention,
repérage des signes et transmission aux personnes compétentes.
Soins palliatifs et accompagnement des personnes
en fin de vie :
- concept de mort : approche
culturelle et religieuse ;
- psychologie et personne en fin de
vie ;
- soins palliatifs, soins d’hygiène
et de confort des personnes en fin de vie ;
- prise en charge des personnes décédées
et soutien de la famille et de l’entourage ;
- notions législatives et réglementaires.
Les techniques de communication :
- observation ;
- entretien ;
- communication verbale et non
verbale ;
- le jeu et l’animation.
Règles et procédures de communication dans un
contexte professionnel.
Démarche d’information et d’éducation.
Pratiques :
Accueil et information de la personne et de son
entourage.
Ecoute et reformulation.
Communication verbale et non verbale.
Adaptation de la communication aux différentes
situations rencontrées dans les soins.
Accompagnement d’une personne en fin de vie et
accompagnement de son entourage.
Education d’une personne pour favoriser ou
maintenir son autonomie.
Participation à la démarche éthique.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les techniques de base de la communication sont
développées.
Un travail approfondi et personnalisé est réalisé
sur le comportement au travail et spécifiquement en relation avec les
personnes soignées.
Les situations de maltraitance ou présentant
des difficultés dans la communication sont analysées.
Evaluation :
Critères de résultat :
- une relation de confiance est établie ;
- la communication est adaptée en
fonction de l’état de santé de la personne ou de sa douleur ;
- l’information donnée est
comprise par la personne et par son entourage ;
- les attentes de la personne sont écoutées,
entendues avec respect et prises en compte ;
- des limites sont posées dans les
situations d’agressivité, de crise ou de violence.
Critères de compréhension :
Les points forts et les points faibles sont
identifiés dans une situation de relation donnée ;
Les difficultés rencontrées dans les
situations relationnelles difficiles et les moyens pour y répondre sont
explicités ;
La notion de respect de la personne est commentée.
Module 6. - Hygiène des locaux
hospitaliers
Compétence : utiliser les
techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- identifier et choisir le matériel
et les produits appropriés ;
- doser et utiliser les produits en
fonction des procédures et des fiches techniques ;
- utiliser les techniques de
nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les infections
nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles d’hygiène
et de sécurité ;
- identifier et respecter les
circuits d’entrée, de sortie et de stockage du linge, des matériels
et des déchets ;
- installer le mobilier et le matériel
de la chambre en l’adaptant à l’état de la personne ;
- utiliser les techniques de
rangement et de stockage adaptées ;
- apprécier l’efficacité des opérations
d’entretien et identifier toute anomalie ;
- repérer toute anomalie dans le
fonctionnement des appareils médicaux et alerter.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Infection et désinfection :
- les mécanismes de l’infection ;
- les techniques de nettoyage, de
bionettoyage, de désinfection et de stérilisation.
Prévention des risques liés à l’infection
en milieu hospitalier :
- risques d’accident d’exposition
au sang ;
- les risques infectieux dans différents
milieux de soins ;
- les maladies nosocomiales.
Prévention des risques liés et à la sécurité
en milieu hospitalier :
- normes d’hygiène publique et de
respect de l’environnement ;
- commissions de vigilance ;
- formalités de déclaration
d’accident ;
- rôle du comité d’hygiène et de
sécurité.
Les circuits des déchets à l’hôpital :
- les différents types de déchets
et de contenants ;
- les obligations légales et réglementaires
des établissements.
Règles d’identification et d’utilisation
des matériels et des produits.
Fiches techniques d’utilisation des matériels
et des produits.
Règles concernant l’isolement des patients.
Règles concernant l’élimination des déchets.
Règles concernant le stockage des produits.
Pratiques :
Hygiène quotidienne de l’environnement du
patient.
Nettoyage et désinfection des matériels et de
l’environnement direct du malade.
Prévention des infections nosocomiales par
l’application des techniques d’entretien des locaux et des matériels.
Isolement des patients : règles, précautions
à respecter.
Elimination des déchets hospitaliers solides et
liquides résultant des activités de soins et d’hébergement conformément
à la réglementation en vigueur : les contenants, les circuits,
les délais.
Entretien, prédésinfection, nettoyage, désinfection
et stérilisation du matériel médico-chirurgical destiné à effectuer
des actes aseptiques.
Montage, entretien et surveillance du matériel
de soins :
- pour oxygénothérapie ;
- pour aspiration ;
- pour recueil des urines ;
- pour le transport des patients ;
- pour l’hygiène ;
- le chariot de soins ;
- le chariot de linge ;
- pour le matériel chirurgical
divers.
Règles de prévention des accidents
d’exposition au sang.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence.
Le rôle de l’aide
soignant dans la
prévention des maladies nosocomiales est approfondi.
Evaluation :
Critères de résultat :
- les techniques, les modes opératoires,
les matériels et les produits sont adaptés au type de nettoyage réalisé
et aux spécificités des locaux ;
- les règles d’hygiène et de sécurité
et les circuits (linge, matériels et déchets) sont respectés.
Critères de compréhension :
- les risques d’infections
nosocomiales et les moyens de lutte sont identifiés et expliqués ;
- les conséquences des infections
nosocomiales sont identifiées ;
- les erreurs réalisées ou les
risques d’erreur et leurs conséquences sont identifiés dans une
situation donnée.
Module 7. - Transmission des
informations
Compétence : rechercher,
traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des
soins.
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- identifier et rechercher les
informations nécessaires sur les précautions particulières à
respecter lors d’un soin et permettant de prendre en compte la culture
du patient, ses goûts, son régime... ;
- transmettre les informations liées
à la réalisation du soin et alerter en cas d’anomalie par oral, par
écrit ou en utilisant les outils informatisés ;
- s’exprimer au sein de l’équipe
de soin en utilisant un langage et un vocabulaire professionnels ;
- renseigner des documents assurant
la traçabilité des soins en appliquant les règles ;
- rechercher, organiser et hiérarchiser
l’information concernant le patient ;
- discerner les informations à
transmettre dans le respect des règles déontologiques et du secret
professionnel.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Information et continuité des soins.
Transmissions des données : la fonction
d’alerte, la fonction de surveillance, la fonction d’évaluation.
Informatique : notions globales,
application à la santé, règles d’informatique et libertés.
Dossier de soins : composition du dossier
de soins, réglementation, responsabilité.
Recherche des informations concernant un patient :
lecture des documents.
Transmission de l’information : orale, écrite,
ciblée.
Modalités d’écriture et de lecture des
documents concernant le patient.
Réunions de transmission, de synthèse, de réflexion
autour du patient.
Savoirs pratiques :
Prise de parole en groupe : demander et
transmettre de l’information.
Utilisation de logiciels dédiés.
Utilisation du dossier de soins : courbes,
diagrammes, descriptions, observations rédigées.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence.
Le rôle de l’aide
soignant dans la
transmission des informations est approfondi.
Les modalités de transmissions sont étudiées
en rapport aux différentes situations professionnelles
Evaluation :
Critères de résultat :
- les informations essentielles
relatives à la situation de la personne sont recherchées et transmises
par écrit et par oral ;
- le secret professionnel et les règles
déontologiques sont respectés.
Critères de compréhension :
- l’importance de la transmission
des informations et les moyens de l’assurer efficacement sont expliqués ;
- les conséquences d’une mauvaise
transmission sont expliquées.
Module 8. - Organisation du
travail
Compétence : organiser son
travail dans une équipe pluriprofessionnelle
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de :
- identifier son propre champ
d’intervention en particulier au regard des compétences infirmières ;
- organiser sa propre activité au
sein de l’équipe en tenant compte de la planification de l’ensemble
des activités du service et dans le respect des règles d’hygiène ;
- utiliser les outils de
planification du service pour organiser sa propre activité.
Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Les différentes professions de santé et les
limites de leur champ de compétences.
La définition de l’équipe de soins et les
responsabilités de chaque acteur.
Notions d’organisation du travail, droit du
travail.
Les outils de planification des soins.
Formation des pairs.
Règles d’organisation de l’activité dans
une équipe de soins :
- la journée de travail :
actions quotidiennes, à la semaine, au mois... ;
- les rythmes de travail et leur
utilité ;
- l’organisation du travail dans un
groupe : quand, avec qui, pour quoi faire ;
- législation du travail.
Règles d’encadrement d’un stagiaire :
objectifs de stage, tutorat, évaluation.
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