Direction générale de la santé
Bureau PS 3
Direction de l'action sociale
Circulaire DGS/PS
3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999
relative à la distribution des médicaments
NOR
: MESP9930244C
(Texte
non paru au Journal officiel)
Date d'application : à réception.
Références :
Code dela santé publique, article L. 372.
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité
et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi
quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées
ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie
courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la
distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées
dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à
leur domicile. Les divergences d'interprétation des dispositions de
l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice
illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales
à pratiquer les actes médicaux) et des dispositions du décret du 15 mars 1993
relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier m'ont
conduit à saisir le Conseil d'Etat pour recueillir son avis sur la
question.
La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de
l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans
l'attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993,
dont le Conseil d'Etat a souligné la nécessité.
Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments,
lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament
prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou
durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du
champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions
exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondant soit au
mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament
lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme
administrable).
La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances,
d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament. D'une
manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de
l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise
du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative
d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le
mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas
de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il
apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à
des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce
geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier,
mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante,
suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et
du moment de leur prise.
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser
comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée
temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie
courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux
habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372.
En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en
vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale
(art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon
qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention
d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la
vie courante.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance
des responsables des établissements concernés la présente circulaire.
Le directeur de l'action
sociale,
P. Gauthier
L'adjoint au directeur général
de la santé,
E. Mengual