Voici un extrait de l’arrêté du 22 juillet 1994 qui
régit aujourd’hui la fonction : il stipule que «les aides-soignants
contribuent à la prise en charge globale des personnes en liaison avec
les autres intervenants au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en
milieu hospitalier et extra-hospitalier et, en tant que de besoin, à leur
éducation et à celle de leur entourage ».
Au sein de cette équipe, «l’aide-soignant
contribue à la prise en charge d’une personne ou d’un groupe de
personnes et participe, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier(décret
n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice
de la profession d’infirmière), en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, à des soins visant à répondre aux besoins d’entretien
et de continuité de la vie de l’être humain et à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie de
la personne. »
L’aide-soignant peut donc se définir comme un
professionnel apte à donner des soins sous certaines conditions car il
exerce cette activité en collaboration et sous la responsabilité d’un
infirmier en milieu hospitalier ou extra-hospitalier.
Voici encore un extrait du décret n°93-345 du 15 mars
1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession
d’infirmière en extra-hospitalier « lorsque ces soins sont dispensés
dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire,
social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les
assurer avec la collaboration d’auxiliaires de puériculture ou d’aides-soignants
qu’il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces
derniers du fait de leur formation. »
Cette formation est le diplôme professionnel d’aide-soignant
(voir rubrique la formation
aide-soignante ).
Il en résulte que la collaboration des aides-soignants
aux actions de soins ne peut être étendue aux actions ne figurant pas à
leur programme de formation ni aux actes dont l’infirmier n’a pas la
direction, c’est à dire aux actes prescrits par un médecin.